It is established case-law of the African Court on Human and Peoples’ Rights that
it does not assume appellate jurisdiction over national courts. In several decisions
rendered since its inception, the Court has consistently held that, when it examines
cases of alleged violations of rights, it merely acts as an international court of first
and final instance in vetting the conformity of domestic law and the conduct of
municipal organs with international law to which the state concerned is a party. An
overview of its jurisprudence however reveals a consistent challenge to the Court’s
jurisdiction over cases that Respondent States argue had or should have been
settled by domestic courts. The objections raised in related cases have led to a
confrontational interaction between the Court and the states involved. On an
increasing number of occasions, the ‘interaction crisis’ resulted in a political challenge
to the very mandate of the Court and withdrawals or threats to retract from
acceptance to its jurisdiction over sovereignty of the state and the integrity of
domestic courts. Considering their submissions in respect of this issue, objections
raised by Respondent States are genuine and therefore require principled reflections
that the limited scope of the Court’s reasoning in individual cases or responses from its Registry do not and have not so far provided. In any event, the dialogue appears
to have stalled as one of misunderstanding on the part of states and dilemmas for
the Court. In this paper, I attempt to take up Sextus Empiricus’ role in assessing
the veracity of both answers to the question whether the African Court exercises an
appellate jurisdiction over courts of the Respondent States.
Il est de jurisprudence constante de la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples qu’elle n'exerce pas une compétence d’appel à l'égard des juridictions
nationales. Dans de nombreuses décisions rendues depuis sa création, la Cour a
conclu de manière constante que lorsqu'elle examine des cas d'allégation de
violation des droits, elle juge seulement, en tant que juridiction internationale de première et dernière instance, de la conformité du droit interne et des actes des
autorités nationales au droit international auquel l’État concerné est partie. Un
aperçu de sa jurisprudence révèle cependant une contestation constante de la
compétence de la Cour dans des affaires qui, selon les États défendeurs, auraient
préalablement été ou dû être tranchées par les juridictions nationales. Les objections
soulevées dans les affaires en question ont conduit à une interaction conflictuelle
entre la Cour et les États concernés. Dans un nombre croissant d’affaires, cette «
crise d’interaction » a entraîné une contestation politique du mandat même de la
Cour de même que des retraits ou menaces de retrait de l’acceptation de sa
juridiction pour cause d'empiètement sur la souveraineté des États et l’intégrité des
juridictions nationales. Au regard de leurs conclusions sur cette question, les
objections soulevées par les États défendeurs se révèlent fondées et appellent donc
une réflexion de principe que ni la portée limitée du raisonnement de la Cour dans
des affaires individuelles, ni les réponses de son greffe n’ont jusqu’à présent
entreprise. En tout état de cause, le dialogue semble être suspendu entre des
malentendus de la part des États et des dilemmes pour la Cour. Dans cet article, je tente de prendre le rôle de Sextus Empiricus dans l’évaluation de la véracité des
deux réponses à la question de savoir si la Cour africaine exerce une compétence
d’appel à l'égard des juridictions des États défendeurs.